Reclassement des activités en CFA privé

27 mai 2024 | 2nd degré, A LA UNE

Victoire du Snec-CFTC !

Nous avons gagné enfin auprès du rectorat après un an et demi de procédure.

Le collègue ayant lu le premier article paru dans le journal picard (journal automne 2021 n°187) nous a contactés. Après étude de son dossier, nous avons interpellé le rectorat avec la jurisprudence du tribunal de Normandie.  Après plusieurs appels et suivi du dossier, un rattrapage financier apparu sur sa fiche de paie d’août et une demande d’explication de ce rattrapage, le collègue a enfin reçu le document officiel de reclassement qui confirme bien la prise en compte au 2/3 de son activité professionnelle en CFA privé.

 

Pourquoi le rectorat refusait-il le reclassement des collègues venant de CFA ?

Pour le reclassement des PLP, le rectorat de Caen (comme d’autres rectorats de France) prend en compte uniquement les années de travail précédant l’obtention du concours des professeurs de matières professionnelles sur la base de l’article 7 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 :

« Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans. »

 

Un texte dépassé

Ce texte est évidemment dépassé, puisqu’il a été édicté avant la création des Lycées Professionnels (en 1976 puis 1986), c’est le seul sur lequel notre administration peut se baser pour les reclassements et les professeurs de  matières générales en sont donc exclus…

A une exception près : s’ils ont été enseignants dans des établissements privés :

« Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon » (article 7b).

Beaucoup de collègues n’ont pas enseigné en lycée privé, mais en CFA privé.

Cependant, ces CFA sont considérés par le rectorat comme des « organismes privés » et non des « établissements privés » et c’est sur cette distinction que le rectorat se basait pour refuser le reclassement des collègues.

 

Le rectorat désavoué par la décision du Tribunal Administratif

Le Tribunal a finalement tranché en juin en faveur de la collègue, a réfuté l’interprétation de l’administration et demandé au rectorat de reprendre ses années d’ancienneté en CFA sur la base de l’article 7b.

Voici, dans la lettre du TA d’octobre 2019, le résumé publié de la décision :

« Reprise d’ancienneté pour les professeurs de LP. Prise en compte de l’activité en CFA. L’article 7 bis du décret n° 51-1423 du  5 décembre 1951 prévoit que, pour les professeurs de lycée professionnel, les années d’enseignement accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement  d’échelon. En l’espèce, le recteur avait estimé que les années d’enseignement accomplies par la requérante dans les centres de formation des apprentis (CFA) ne pouvaient être prises en compte dans la reprise d’ancienneté. Le tribunal, dans ce jugement, considère que l’interprétation faite par le recteur du décret du 5 décembre 1951 est erronée. Le tribunal estime en effet que les CFA peuvent bien être regardés comme des établissements d’enseignement privés. Les années accomplies dans ces centres peuvent donc être prises en compte au titre de la reprise d’ancienneté. Mme… / 3ème chambre / 20 juin 2019 / n° 1801519 »

 

Si vous êtes concerné(e), rapprochez-vous de la permanence ou des pour faire valoir vos droits.

 

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